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Adoption du Code d'éthique des Mandataires communaux (2019)

Téléchargez le Code d'éthique des mandataires communaux (pdf).

 

Grez-Doiceau 2019-2024

Code d’éthique

des mandataires communaux

 

 

Les mandataires communaux adoptent en toutes circonstances un comportement de nature à confirmer et à renforcer la confiance des citoyens, dans l’exercice de leur fonction ainsi que dans les institutions émanant du suffrage universel.

 

Ils exercent leur fonction dans le respect des principes : le désintéressement, l’intégrité, la transparence, la diligence, l’honnêteté, la dignité, la responsabilité et le souci de la réputation des institutions démocratiques.

 

Afin de garantir une stricte application de ces principes, il est indispensable que les mandataires communaux obéissent à la Constitution et aux lois du peuple belge. Ils respectent le principe de l’universalité des Droits des êtres humains.

 

L’objectif poursuivi par le présent Code est de fournir un ensemble de recommandations permettant de conscientiser les mandataires communaux aux valeurs susmentionnées et aux règles de conduite communes.

 

Le Code d’éthique s’adresse à tous les mandataires communaux de Grez-Doiceau (cfr article1). Ces derniers s’engagent à respecter les règles éthiques spécifiques à l’exercice de leurs mandats. Ils reconnaissent ainsi que leur intégrité et leur réputation en matière d’éthique sont essentielles à l’exercice de leur mandat.

 

Le présent Code contient des principes généraux : il constitue un texte de référence compréhensible, accessible et transparent. Il reprend et complète les dispositions actuellement applicables aux mandataires communaux, entre autres en accord avec le Code de Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD), le ROI du Conseil communal et, tout particulièrement, la législation en vigueur en matière de transparence de rémunération des élus, de bonne gouvernance, de motivation formelle des actes administratifs, de règlement de protection des données et de marchés publics.

 

Article 1er

 

Le présent code s’applique à tous les mandataires communaux de Grez-Doiceau.

 

Il faut entendre par mandataires communaux :

  • le bourgmestre, les échevin(e)s et les conseiller(ère)s communaux(ales) ;
  • le(la) président(e) et les conseiller(ère)s du conseil de l’action sociale ;
  • les conseiller(ère)s de police ;
  • les membres de la RCA (Régie Communale Autonome) ;
  • tout membre de l’assemblée générale, du conseil d’administration ou du comité de gestion, ou de conseil d'un organisme public local.

 

Il faut entendre par organisme public local, toute personne morale de droit public ou de droit privé ou toute association de fait dans laquelle la commune désigne un ou plusieurs membres de l’assemblée générale, du conseil d’administration ou du comité de gestion, ou sur laquelle la Région wallonne ou la Province du Brabant wallon exerce une tutelle.
 

Article 2

 

Les mandataires communaux s'engagent à participer pleinement et régulièrement aux séances du Conseil communal, du Conseil de l’action sociale, du Conseil de police, de la RCA et aux commissions auxquelles ils appartiennent ainsi qu’aux instances au sein desquelles ils ont été désignés.

 

Un tableau recensant la présence des mandataires communaux dans les instances communales (collège, conseil communal, conseil de l’action sociale, conseil de police et RCA) sera publié une fois par an à l’initiative du Directeur Général sur le site internet de la commune.

 

Article 3

 

Les mandataires communaux doivent, dans l’exercice de leur mandat, faire prévaloir l’intérêt public dont ils ont la charge, à l’exclusion de toute considération d’intérêt personnel ou familial. Ils ne profitent pas de leur position pour obtenir des informations ou décisions à des fins étrangères à leur fonction.  

 

Ils préservent la neutralité de la fonction publique et s’abstiennent de toute forme de favoritisme ou de discrimination.

 

Ils s’engagent à respecter les principes d’intégrité, de probité, d’impartialité, d’exemplarité, de diligence, d’honnêteté, de dignité et de la séparation des pouvoirs.

 

Ils veillent à ce que tout recrutement, nomination ou promotion s’effectue sur base du mérite et des compétences des candidats, et des besoins réels de l’institution locale.

 

Ils sont à l’écoute des citoyens et respectent, dans leurs relations avec ceux-ci, les rôles et missions de chacun, et les procédures légales.

 

Ils s’engagent à respecter la vie privée des citoyens et la confidentialité à laquelle ils ont droit. Ils s’engagent à ne diffuser ou à n’utiliser les données de personnes physiques et morales dont ils disposent que de manière conforme au Règlement Général de Protection des Données.

 

Dans la diffusion d’informations et, en particulier, dans l’utilisation des réseaux sociaux, ils agissent avec prudence, bon sens, honnêteté et civilité.
 

Article 4

 

Les mandataires communaux n’acceptent pas d’offres, de cadeaux ou d’avantages pour eux-mêmes ou pour autrui en contrepartie de l’accomplissement ou de l’abstention de l’accomplissement d‘un acte de leur fonction, ou pour abuser de leur influence pour peser sur la décision prise, en dehors de l’application de la Loi.

 

Les mandataires communaux déclarent avoir pris connaissance de l'article 245 du code pénal relatif à la prise illégale d’intérêt[1].

 

Article 5

 

Un conflit d’intérêts existe lorsqu’un mandataire communal a un intérêt personnel qui pourrait influencer indûment l’exercice de ses fonctions. Il n’y a pas de conflit d’intérêts lorsque le mandataire public tire un avantage du seul fait d’appartenir à la population dans son ensemble ou à une large catégorie de personnes.

 

Le mandataire communal qui constate qu’il s’expose à un conflit d’intérêt réel ou potentiel dans un ou des dossiers faisant l’objet d’un examen par l’instance dans laquelle il siège en fait état oralement avant toute intervention et, le cas échéant, s’abstient de participer aux débats et aux votes concernant ce ou ces dossiers.

 

Article 6

 

Tout mandataire communal qui serait inculpé par un juge d’instruction, cité par le parquet devant le tribunal correctionnel, ou ferait l'objet d'une décision de renvoi prise par une juridiction d’instruction devant la juridiction compétente, pour tout délit ou crime susceptible d’entraîner une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à 1 an, devra en informer immédiatement le(la) Président(e) du/des conseil(s), commission(s) et/ou de l'organe de gestion des organismes publics visés à l'article 1er dans lequel il exerce un mandat et consentira à renoncer à l'exercice du/desdits mandat(s) pendant la durée de la procédure.

 

En cas de condamnation, le mandataire concerné présentera sans délai sa démission au(x) conseil(s), commission(s) et/ou à l'organe de gestion du/des organisme(s) public(s) visés à l'article 1er dans le(s)quel(s) il exerce un mandat.

 

Dans le cas contraire, il retrouvera l'ensemble de ses mandats.

 

Article 7

 

Les mandataires communaux de Grez-Doiceau, dans leur ensemble, s’engagent par ailleurs à respecter les règles et pratiques d’une bonne gouvernance, qu’il s’agisse de transparence, de participation citoyenne, d’information ou de vision stratégique pour leur commune. Les mandataires seront attentifs au respect entre les personnes (écoute constructive, politesse et modération).

 

En apposant leur signature, les mandataires communaux s’engagent à respecter, dans l’exercice de leur mandat, les principes énoncés dans le présent code.

 

                                                                    

 [1] Article 245 du Code pénal : « Toute personne exerçant une fonction publique, qui, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont elle avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, ou qui, ayant mission d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d'une affaire, y aura pris un intérêt quelconque, sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 100 euros à 50 000 euros ou d'une de ces peines, et pourra, en outre, être condamnée à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, conformément à l'article 33.